La garde à vue de la parlementaire Rima Hassan et la façon dont elle s’est déroulée est désormais le symbole irréfutable de la catastrophe démocratique que traverse notre pays, transformé en une incroyable république bananière.
On a beaucoup parlé à juste titre des fausses informations relatives à la présence de « drogue » dans son sac à main, puisque les autorités publiques chargées de faire respecter le « secret de l’enquête » sont ceux-là mêmes qui l’ont violé. Accompagnant cette violation auprès des rédactions amies, de mensonges destinés à déconsidérer la parlementaire, en la faisant passer pour une trafiquante. Avec cette opération putride, dont on sait très bien d’où elle vient, Il y a déjà là, un scandale sans nom.
Mais ce n’est pas le pire.
Rima Hassan est donc députée européenne régulièrement élue par les citoyens français. Elle incarne pour une partie de l’opinion la défense de la cause palestinienne, et c’est bien à ce titre qu’elle a fait l’objet de ce traitement. La justice française est soucieuse de se faire le relais empressé et systématique, des intérêts de l’État israélien, comme nous avons eu de multiples occasions de le dénoncer. Jusqu’à présent, elle l’a fait d’abord avec une Cour de cassation en première ligne pour criminaliser l’expression politique du soutien à la cause palestinienne. Et ensuite en utilisant les doubles standards, réservant sa répression de la liberté d’expression aux seuls défenseurs du peuple palestinien. Pour épargner minutieusement les militants pro-israéliens qui soutiennent ouvertement et font l’apologie des crimes commis par Israël. Comment ne pas être consterné de constater, qu’après le gouvernement avec son premier ministre allant s’avilir au dîner du Crif, l’Assemblée nationale débattant du texte israélien de la loi Yadan, l’autorité judiciaire adopte la même ligne.
La garde à vue de Rima Hassan est du point de vue juridique et judiciaire un scandale sans nom. Qui établit de façon irréfutable cette complaisance avec les intérêts israéliens.
La violation de l’immunité parlementaire
Rima Hassan bénéficie de l’immunité parlementaire, et celle-ci a été grossièrement violée, ce qui constitue un attentat contre un des principes fondamentaux d’une république parlementaire telle que doit être la France. Elle découle (excusez du peu) directement de la théorie formulée par Montesquieu dans « l’esprit des lois ». Le principe est que chaque pouvoir (exécutif, législatif, judiciaire) doit être protégé contre les pressions des autres. Et par conséquent le parlementaire doit être préservé des intimidations, des poursuites opportunes, des mesures attentatoires à sa liberté. L’objectif est très simple, de permettre au Parlement élu de fonctionner librement. Alors, contrairement à ce qu’affirment les imbéciles du calibre de ce pauvre Philippe Poutou, il ne s’agit pas d’un privilège anormal, mais bien d’une mesure destinée à protéger les oppositions dans un régime démocratique.
L’immunité qui protège donc la fonction représentative prévoit d’abord une irresponsabilité, puisqu’un parlementaire ne peut pas être poursuivi pour ses opinions et ses votes. Ensuite il bénéficie d’une inviolabilité qui interdit arrestations ou poursuites pendant le mandat. Cette inviolabilité ne peut être levée que par l’assemblée à laquelle il appartient. Par conséquent l’immunité n’est pas un privilège personnel, c’est une garantie fonctionnelle. C’est pourquoi elle est limitée aux actes rattachables à la fonction et elle peut être levée.
En droit français, elle repose sur l’article 26 la Constitution du 4 octobre 1958. L’inviolabilité est traitée par les alinéas 2 et 3 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. ». Cela signifie donc : interdiction d’arrestation, de détention, de contrôle judiciaire, et en fait de toute mesure attentatoire à la liberté individuelle. Comme par exemple la fouille d’un sac à main… Deux exceptions sont prévues, la condamnation pénale définitive, et le flagrant délit.
La notion de flagrant délit de l’article 26 de la Constitution est celle du droit pénal, notamment issue du Code de procédure pénale (article 53). Par conséquent, la jurisprudence pertinente est celle relative à la flagrance pénale, et non une jurisprudence autonome en droit parlementaire. C’est-à-dire que l’infraction invoquée par le parquet doit être « encore actuelle » « en train de se commettre ». Il faut donc une proximité temporelle et matérielle. Sont donc exclues les situations où un délai significatif s’est écoulé,
Violer la Constitution et les principes fondamentaux, pourquoi se gêner ?
Après un « signalement article 40 » d’un député RN se faisant le petit télégraphiste de Benjamin Nétanyahou poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité devant la CPI et pour corruption dans son propre pays, Rima Hassan a donc été convoqué par les services de police pour être placée en garde à vue. Pour soi-disant la publication huit jours avant (!) d’un tweet rapidement effacé, considéré selon la jurisprudence liberticide de la Cour de cassation comme une « apologie du terrorisme ». À la demande évidemment du parquet, et tout aussi évidemment sans que la mainlevée de son immunité parlementaire ait été sollicitée. Pourquoi se gêner ? On observera d’abord que Rima Hassan aurait dû refuser de s’y rendre, le traquenard qui l’attendait était totalement prévisible.
Premier attentat liberticide : violation de l’immunité
Ce n’était donc pas une audition libre au cours de laquelle la parlementaire aurait conservé sa liberté d’aller et venir, mais à la demande d’un magistrat français, elle a été l’objet d’une arrestation inconstitutionnelle, et par conséquent radicalement illégale. Si l’on l’a bien comprise, la justification de ce grossier attentat judiciaire, serait que la publication du tweet litigieux huit jours avant serait caractéristique d’un « flagrant délit » ! Au point où ils en sont, pourquoi se gêner ? La suite sera du même niveau, puisqu’en matière de violation des principes et de la Constitution, on a affaire à un parquet créatif. Après l’avoir arrêté, les policiers ont tranquillement fouillé son sac à main. Nouvelle violation évidente de l’immunité. Qui permettra de monter l’opération d’intoxication et de manipulation de l’opinion publique.
Deuxième attentat liberticide : violation du secret de l’enquête
C’est l’article 11 du Code de procédure pénale qui organise ce secret indispensable au déroulement régulier des procédures pénales. « La procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète ». Magistrats du parquet, magistrats du siège, policiers et gendarmes, greffier et experts y sont tenus. Comme d’habitude, magistrats et policiers sont spécifiquement et par serment chargé de faire respecter la loi de la république passent leur temps à la violer. Sans que l’institution judiciaire ne réagisse jamais. Tous les médias du système ont été alimenté et le lynchage médiatique a pu se dérouler en toute tranquillité. La parlementaire qui défend la cause palestinienne étant immédiatement assimilée à une dirigeante de la fameuse DZ mafia.
Comme auteur de cette violation, le Canard enchaîné, a pointé la responsabilité d’un magistrat détaché au ministère de la justice pour en être le porte-parole. On se rappelle que le Canard enchaîné avait joué le rôle d’un petit parquet médiatique dont le PNF s’était servi pour disqualifier François Fillon en 2017 et faire élire Emmanuel Macron. Cette fois-ci, malgré des présomptions assez lourdes, et l’urgence qu’il y aurait à faire immédiatement procéder aux constatations, il ne s’est rien passé et il ne se passera rien. En dehors de l’accusation d’antisémitisme qui a fusé en défense du magistrat impliqué…
L’article 27 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 27 réprime le fait de publier, diffuser ou reproduire de fausses nouvelles. Ils doivent être de nature à troubler la paix publique, ou avoir été diffusée avec une intention de nuire. Rappelons que l’enquête préliminaire concernant la « possession de drogue » imputée par la presse à Rima Hassan, a été classée sans suite. Ceux qui ont diffusé et répercuté cette grossière fake news sont coupables de l’infraction prévue à l’article 27. Nul doute que le parquet va être d’une formidable célérité pour faire sanctionner ce nouvel attentat contre les libertés publiques. Quant à l’ARCOM …
Ce qu’une justice digne de ce nom devrait faire
Sans verser dans le complotisme vaillamment combattu par les bénéficiaires du détournement de fonds publics du « Fonds Marianne », on peut quand même se poser la question de savoir si l’on est pas en présence d’une opération concoctée par le parquet pour faire d’une pierre deux coups. Intimider et disqualifier Rima Hassan tout en poursuivant la diabolisation de Jean-Luc Mélenchon. Et même, soyons fous, se demander si le petit télégraphiste RN admirateur de Nétanyahou n’était pas partie prenante à l’opération dès le départ.
En tout cas, ça y ressemble bigrement. Dans ce cas Il serait nécessaire d’utiliser l’Article 432-1 du Code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. » Ce n’est pas seulement un « abus d’autorité » mais un détournement volontaire et pensé. Détournement de l’autorité publique contre la loi elle-même.
En l’occurrence, excusez du peu, contre la Constitution et les principes fondamentaux sur lesquels repose la Loi. L’infraction sanctionne donc un abus de pouvoir institutionnel commis par des personnes, magistrats, policiers et gendarmes, hauts fonctionnaires dont la mission est d’appliquer la loi, et qui utilisent leurs pouvoirs pour la neutraliser. Il faut donc des mesures positives prises dans l’exercice des fonctions ayant pour objet de faire échec à l’application de la loi. Cela ne recouvre pas de simples erreurs ou de mauvaises applications de la loi. Prenons comme exemple celui du membre du parquet qui a ordonné et couvert la garde à vue. Et plus que probablement autorisé la fouille du sac. Comment pourrait-il prétendre « qu’il ne savait pas et qu’il ignorait l’existence de l’article 26 de la Constitution… » ? Il ne serait pas sérieux d’invoquer l’absence d’une intention délictuelle forte. Celle de ne pas respecter l’immunité attachée à la personne de rima Hassan. De la même façon que la diffusion de fausses nouvelles, quelles qu’en soient les auteurs, poursuivait elle aussi un but évident.
Les articles 432 – 4 et suivants du Code répriment également les abus d’autorité. Mais l’affaire Hassan est d’une tout autre nature car ce qui a été violé c’est le principe selon lequel « l’État de droit doit être respecté par ceux qui incarnent l’État ».
Les magistrats du parquet qui ont organisé cette garde à vue sont évidemment en première ligne. Les policiers qui ont exécuté des ordres aussi manifestement et grossièrement illégaux, ne pourraient en aucun cas invoquer le « devoir d’obéissance » inapplicable en la circonstance.
Il ne se passera évidemment rien sur le plan judiciaire, les magistrats et les policiers concernés n’auront aucun souci. L’institution judiciaire s’est mise au service du système Macron.
Ce qui implique aussi la soumission aux intérêts d’un État étranger.
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